Le Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines de Daremberg et Saglio

Article CUSTOS URBIS

CUSTOS URBIS. Le castes rubis ou gardien de la ville, que les historiens anciens nomment souvent aussi 'sraeferfus urbi, fut un magistrat institué à. Borne sous la royauté ' peur remplacer momentanément le roi pendant son absence, et veiller au maintien de l'ordre et de la sécurité dans la cité. La première dénomination paraît avoir été la plus ancienne 0; nous traiterons des fonctions d'un autre magistrat, qui prit aussi la seconde dénomination sous l'Empire3, à, l'article PRAEFECTU5 URBI. 1. Le custes urbis était désigné par le roi, pour tenir sa place à Berne, pendant la durée restreinte de son absence. Mais cette désignation n'était peut-être pas tout à. fait arbitraire comme le soutient un historien moderne . Il paraît résulter de la combinaison de plusieurs textes anciens habilement rapprochés par Niebuhr que les dece;n prilni, ou les dix premni;'rs chefs des pentes, placés à.ia tête du Sénat, formaient un groupe au sein duquel le roi nommait le prince du Sénat. Or, la charge de eustes urbis était liée à cette qualité. La custeclia ui'bis renfermait des pouvoirs civils et militaires: elle entraînait l'isiPERIUSI, comme semble le dire Tacite, ne io'bs sine il/lpe's'iO foret °. Mais on sait peu de chose de l'étendue des attributions de ra magistrat : il avait toutefois le droit de convoquer le Sénat, ou consilium pati'u,;o vol regis, dont il était en réalité le 'eice-président 7. Mais quant aux comices curies ou centurien, comme la majeure partie du peuple accompagnait le roi à la guerre, le castes rubis ne parait pas avoir eu le droit de convocation . Mais, outre l'administration des affaires civiles et religieuses urgentes, il pouvait rendre la justice, appliquer les lois, jus diees'e ou reddes'e°.Cependant d'autres auteurs pensent, en s'appuyant sur un fait du temps de ta République o, qu'il y avait interruption cia cours de la justice, justitïnlll. Mais ce peut ètre la un l'ait purement accidentel et occasionné par un danger subit. Tacite ltO CUIS 167 CUS mentionne comme ayant été appelés successivement è exercer la charge de custos ou praefectus urbis pendant la royauté, Dentres Itomulius sous [tumulus, Numa Mar cius sous Tullus, et Spurius Lucretius sous Tarquin le Superbe. Suivant Tite-Live Lucretius, après la loi To'ibunitia de Brutus, sur l'expulsion des Turquins, aurait tenu les comices centuriates par lesquels furent élus les deux premiers consuls. Mais peut-être faut-il admettre plutôt, avec Denys d'Halicarnasse , que Lucrèce procéda en qualité d'in terrex [INTERREG7nJM]. II. Sous la République, le custos urbis remplaca les consuls appelés hors de home par la guerre, de même qu'il avait eu la custodia en l'absence du roi. Mais, dès cette époque, le custos est désigné habituellement sous le nom depraefectus urbi". L'expression technique pour indiquer sa nomination parait avoir été relinquere praefectnm Suivant J. Lydus la cura urbis serait devenue en outre une fonction assez importante et même permanente, conférée k un magistrat nommé praetor vrhis, dénomination qui rappelle le nom primitif des consuls. Niebuhr u, dont l'opinion est défendue encore par Walter °, admet ce système et se fonde, en outre, sur les mentions plus fréquentes que fait désormais Tite-Live du cuslos urbis Du reste, cette charge aurait continué d'être attachée à la qualité de prince du Sénat, jusqu'en 267 de [tome, ou 487 av. J-C., où elle fut déférée annuellement par les comices centuries. Seulement on exigeait des candidats la qualité de consulares, sans qu'ils eussent toutefois besoin d'appartenir aux majores pentes °. Mais le témoignage formel de Lydus est repoussé par des critiques modernes '; ils lui dénient toute espèce d'autorité, h, cause du silence des autres historiens, qui ne font nulle mention de l'élection du custos ou praefectus par les comices. Dans leur système, il aurait toujours été choisi è temps par les consuls, et seulement en vue de leur absence de la ville : in tesnpus deligebatur... dein consules mandabant, etc. On nommait habituellement un personnage consulaire, et souvent le consul de l'année précédente. Quoi qu'il en suit, il est certain que, pendant le premier cemvirs eut à son tour la custodia uo'his, et, en cette qualité, la juridiction u; lors du second décemvirat, deux d'entre eux seulement paraissent avoir été investis de la cura urbis . Après le rétablissement de la constitution, l'état de choses antérieur, en ce qui concerne la préfecture de la ville, dut être remis en vigueur et dura d'abord après l'établissement des tribuns militaires [TRIBUN' CONSLTLARI Po'rEsTATIC], en 310 de [tome, 444 av. J.-C. Quand on créa la censure [CENSOR], il paraît que l'un des censeurs patriciens fut d'abord chargé de la cura urbis; mais, dans le temps où la censure était vacante20, s'il devait y avoir des tribuns militaires, on en nommait, au lieu de trois, quatre, et ce quatrième tribun20, choisi parmi les patriciens, devait remplir k la fois les fonctions de cuitas ou praetor urbis et celles de premier ou prince du Sénat, praeses pub/ici consilii. Tels furent Cornélius Cossus en 320 de Borne, Appius Claudius en 330, Cn. Cornelius Cossus en 348. Plus tard, en 319, le nombre des tribuns militaires ayant été porté à six , l'un d'eux dut toujours étre choisi parmi les patriciens 2t Or, c'est à lui que revenait la costodia urbis, désormais séparée de la censure, et en même temps la présidence du Sénat, ainsi qu'on peut le conclure d'un passage de Tite-Live (VI, 6). Le custos urbis avait, en cette qualité, la juridiction et le droit de convoquer le Sénat; il devait prendre toutes les mesures nécessaires k la défense de la ville. Mais le préfet pouvait-il, s'il n'était en n-sème temps tribun militaire, consuturé potestate, convoquer les comices centuries? La question est douteuse09; Becker admet la négative. Du reste, on voit souvent le préfet différer l'examen d'affaires importantes jusqu'au retour des consuls Enfin, en 387 de Rome, le p;'aetor urbis ou sirbanus fut institué dune manière permanente et on lui attribua la juridiction civile k [tome, autrefois réunie au consulat; dès lors, il exerça d'ordinaire les fonctions du praefectus urbi et veilla à la sûreté de la ville en l'absence des consuls Cependant on nomma encore chaque année, suivant la tradition, un praefectus urbi, ou cosstos unis, mais pour le temps seulement où les consuls allaient tenir sur le mont Albanus les féries latines, FEI0IAE LATINAE. Ce n'était plus là qu'une simple formalité, ne urbs sine Imperia foret, etc. Ce préfet n'avait qu'à remplir certains devoirs religieux Cependant certains textes n donnent k croire qu'il fut choisi par les cosuitia tributa. On y nommait toujours un patricien, mais qui n'avait pas besoin d'avoir atteint l'âge nécessaire pour entrer au Sénat, senatoria actas n, Du reste, comme toutes les affaires cessaient pendant les fines latines, la question de savoir si le préfet pouvait réunir le Sénat pendant les féries latines était purement théorique m• Junius Gracehanus, au rapport d'Aulu-Gelle, décidait la négative, attendu que ce magistrat n'était pas sénateur et, dans tous les cas, n'avait point jus sententiae dicendae, le droit d'y émettre son avis, (o raison de son âge. Varron tenait pour l'affirmative avec les jurisconsultes Ateius Capito et Tubero, en se fondant sur ce que les tribuni pleins aussi, bien que n'étant pas sénateurs avant le plébiscite d'Atinius, avaient le droit de réunir le Sénat °. Il ne faut pas confondre cette fonction purement honorifique et transitoire du praefectus urbi feriarum laiinarvua causa, avec celle des gouverneurs ou préfets effectifs nommés par César pendant sa dictature n, pour administrer [tome soit en sa présence, soit pendant son absence ; c'était une mesure extraordinaire, comme celle que prit plus tard Antoine, en conférant irrégulièrement le titre de préfet en sa qualité de mapister equituns0. Cependant le préfet de la ville, ltsttnaruvn feriaruos causa, se maintint jusqu'à la fin de la république. III. On le conserva même sous l'Empire comme un titre honorifique k décerner aux jeunes patriciens, et même parfois à des enfants, pueri, qui n'avaient pas revêtu la robe virile. C'est ce qui arriva déjà sous Auguste "Al fut permis même au préfet désigné de nommer lui-même CYA 1675 CYA pour le jour suivant un second, et à celui-ci d'indiquer ensuite un troisième préfet 40; bien plus, il arriva qu'il y eut deux préfets dans la même journée si bien qu'Auguste dut interdire cet abus 49, qui parait avoir ensuite reparu du temps de Claude Cependant il y eut quelques tentatives faites par des accusateurs ou délateurs pour mettre à profit la courte et apparente juridiction du praefeetus zu'biferiarurn tatinaruooo. Sous Tibère, au moment où Drusus montait sur son tribunal, auspicandi gratia, pour prendre les auspices, Calpurnius Salvianus, en ayant profité pour accuser Sex. Marius, fut blâmé hautement par Tibère et même condamné à l'exil ". Claude interdit de nouveau cet abus d'une magistrature purement illusoire et de cérémonie. Cependant Néron, encore jeune, étant investi de la préfecture des féries, les plus célèbres avocats ne se contentèrent pas de lui soumettre comme d'habitude des affaires de pure forme et de rapide expé dition mais, an contraire, ils l'accablèrent à l'envi de requêtes nombreuses et importantes, au mépris de la défense de l'empereur Claude. Marc-Aurèle fut également, pendant sa jeunesse, revêtu de la préfecture des féries latines", un peu après qu'il eut pris la toge virile à l'âge de quinze ans. Il faut éviter de confondre cette juridiction avec les fonctions si importantes du préfet de la ville, institué par Octave, et depuis maintenu sous l'empire